Le Règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité (SFDR), introduit en mars 2021, a défini un système de classification pour améliorer la transparence des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les produits financiers.
Classification SFDR
Ces règles tendent à compliquer la tâche des sociétés financières qui souhaitent véhiculer une image « verte » de leurs produits ou qui affirment être respectueuses des critères ESG ou durables alors qu’elles ne le sont pas. Les produits financiers sont classés SFDR article 6, SFDR article 8 et SFDR article 9. Un fonds classé SFDR article 6 ne poursuit pas d’objectif d’investissement durable. Un fonds classé SFDR article 8 promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, tandis qu’un fonds article 9 a un objectif d’investissement durable.
« Le SFDR a été conçu pour aider les clients institutionnels et particuliers à comprendre, comparer et surveiller les caractéristiques de durabilité des produits d'investissement en normalisant les informations sur la durabilité », déclare Maximillian Kufer, Head of ESG Client Strategy for EMEA and Global Private Markets d’Invesco. « Il a pour vocation de fournir une plus grande transparence sur les critères qui ont été appliqués aux produits en les catégorisant, en fonction de leurs caractéristiques. »
« Nous reconnaissons que les clients ont des besoins variés en matière d’investissement durable. Une désignation au titre des articles 6, 8 ou 9 vise à apporter des éclaircissements aux investisseurs en catégorisant les fonds en fonction des caractéristiques de durabilité et en les aidant ainsi à choisir des fonds qui correspondent à leurs objectifs de durabilité et d’investissement. »
Les classifications permettent aux investisseurs de comprendre l’axe de durabilité sur lequel repose les fonds qu’ils envisagent afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées en matière d’investissement.
Depuis l’adoption du SFDR en mars 2021, nous avons procédé à un examen méthodique de notre gamme de produits et, le cas échéant, classé les produits concernés selon l’article 8 ou l’article 9.1