Le 4 novembre 2025, le budget fédéral de 2025 a été déposé par le ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Nous vous présentons ci-dessous quelques-unes des principales mesures fiscales proposées.
Mesures visant l’impôt des particuliers
Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne
Un nouveau crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) sera mis en place temporairement. Le nouveau crédit permettrait aux PSSP admissibles qui travaillent pour des établissements de soins de santé admissibles de demander un crédit d’impôt remboursable sur 5 % du revenu admissible, jusqu’à concurrence de 1 100 $.
Pour être admissible au crédit, le préposé aux services de soutien à la personne doit régulièrement fournir des soins personnels directs et un soutien essentiel pour améliorer la santé, le bien-être, la sécurité, l’autonomie et le confort de la personne en fonction de ses besoins.
Les établissements de soins de santé admissibles comprennent les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers, les établissements de soins résidentiels, les établissements de soins communautaires pour personnes âgées, les établissements de soins de santé à domicile et les autres établissements assujettis à une réglementation semblable.
Aux fins du crédit d’impôt pour les PSSP, le revenu admissible comprend tout revenu d’emploi imposable et toute prestation d’emploi gagnés à titre de PSSP dans un établissement de soins de santé admissible. Le revenu et les prestations des PSSP, exonérés d’impôt et gagnés dans un établissement de soins de santé admissible au sein d’une réserve constitueraient également un revenu admissible.
Il convient de noter que les montants gagnés en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest ne seraient pas admissibles au crédit d’impôt pour les PSSP étant donné que ces provinces ont déjà signé des ententes bilatérales avec le gouvernement fédéral pour recevoir un financement qui augmentera les salaires des PSSP sur cinq ans.
Il y a quelques questions pratiques à mentionner à l’égard du crédit d’impôt pour les PSSP :
- Si un PSSP est admissible au crédit d’impôt, il doit produire une déclaration de revenus pour l’obtenir.
- Si le PSSP décède au cours de l’année, une déclaration de revenus transmise par son représentant légal sera réputée avoir été produite par le PSSP aux fins du crédit d’impôt pour les PSSP.
- Si une personne fait faillite au cours d’une année d’imposition, son revenu admissible avant et après la faillite serait pris en compte dans le calcul du crédit d’impôt pour les PSSP.
- L’employeur doit attester le revenu admissible gagné par le PSSP pour que ce revenu donne droit au crédit d’impôt pour les PSSP.
Ce crédit d’impôt temporaire proposé s’appliquerait aux années d’imposition 2026 à 2030.
Prestations fédérales automatisées pour les personnes à faible revenu
Le budget de 2025 propose d’accorder à l’Agence du revenu du Canada le pouvoir discrétionnaire de produire une déclaration de revenus au nom d’un particulier (autre qu’une fiducie) lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- Le revenu imposable du particulier est inférieur au montant de l’exemption personnelle de base (ou à l’équivalent provincial) plus le montant en raison de l’âge et/ou le montant pour personnes handicapées, le cas échéant;
- Tous les revenus du particulier proviennent de sources qui sont par ailleurs indiquées dans une déclaration de renseignements;
- Le particulier n’a produit aucune déclaration de revenus au cours de l’une ou l’autre des trois années d’imposition précédentes;
- Le particulier n’a pas soumis de déclaration de revenus pour l’année d’imposition avant ou dans les 90 jours suivant la date limite de production fixée pour l’année;
- Tout autre critère déterminé par le ministre du Revenu national.
Lorsque l’ARC cherche à produire une déclaration au nom d’un particulier, une période d’examen de 90 jours (après avis) doit permettre à celui-ci de fournir des précisions et de demander des changements. Si aucune réponse n’est reçue d’ici la fin de la période, l’ARC peut produire la déclaration en son nom.
La proposition s’appliquerait à 2025 et aux années d’imposition subséquentes, mais permettrait d’annuler la production automatisée.
Crédit d’impôt compensatoire
Le budget fédéral de 2025 propose d’instaurer un crédit d’impôt compensatoire non remboursable visant à stabiliser les effets sur les crédits d’impôt non remboursables, causés par la baisse d’impôt destinée à la classe moyenne et annoncée en mai 2025. Comme cette baisse d’impôt ramène le premier taux d’imposition marginal des particuliers de 15 % à 14,5 % en 2025 et à 14 % en 2026, la réduction du taux aurait également été appliquée à la plupart des crédits d’impôt non remboursables.
Bien que la plupart des crédits d’impôt non remboursables (comme les frais de scolarité ou les frais médicaux) profitent maintenant aussi de ce taux inférieur, dans de rares cas, cela pourrait accroître l’impôt à payer d’un particulier. Par exemple, si le montant d’un crédit d’impôt non remboursable dépasse le seuil de la première tranche d’imposition (57 375 $ en 2025), la dévalorisation de ces crédits peut dépasser les économies d’impôt réalisées grâce à la réduction du taux. Ce ne serait le cas que lorsqu’un particulier demande le remboursement d’une importante dépense ponctuelle (p. ex. : frais de scolarité, frais médicaux ou crédits d’impôt combinés).
Afin de protéger les contribuables touchés, le nouveau budget prévoit un crédit d’impôt compensatoire pour 2025-2030. Ce crédit ramène la valeur des crédits non remboursables excédentaires au taux initial de 15 % et évite tout manque à gagner en raison du taux d’imposition plus faible.
Placements admissibles pour les régimes enregistrés
Les régimes enregistrés du Canada : REER, FERR, CELI, REEE, CELIAPP et RPDB, ne peuvent détenir que certains « placements admissibles » (fonds communs de placement, titres cotés en bourse, obligations gouvernementales et de sociétés, et certificats de placement garanti). Après consultation des parties prenantes en 2024, le budget de 2025 propose des changements visant à rendre ces règles plus claires, plus simples et plus uniformes pour tous les régimes.
Placements dans des petites entreprises
À l’heure actuelle, il existe deux ensembles de règles pour les placements de régimes enregistrés dans les petites entreprises. Le premier ensemble vise les placements dans des sociétés exploitant une petite entreprise, des sociétés de capital de risque et des coopératives déterminées, et s’applique aux REER, aux FERR, aux CELI et aux CELIAPP. Le deuxième ensemble prévoit des placements dans des sociétés admissibles et des sociétés en commandite ou des fiducies de placement dans des petites entreprises, et ne s’applique qu’aux REER, aux FERR, aux REEE et aux RPDB. Aucune de ces règles ne s’applique aux REEI.
Le budget de 2025 propose de simplifier les règles portant sur les placements de régimes enregistrés dans de petites entreprises, tout en conservant la capacité des régimes enregistrés à effectuer de tels placements. Les changements proposés visent à conserver le premier ensemble plus large de règles et à les étendre aux REEI, et élimineraient le deuxième ensemble. Ces changements feraient en sorte que :
- les REEI pourraient acquérir des actions de sociétés déterminées exploitant une petite entreprise, de sociétés à capital de risque et de coopératives déterminées.
- les actions de sociétés par actions et les participations admissibles dans des sociétés en commandite ou des fiducies de placement dans des petites entreprises ne seraient plus considérées comme des placements admissibles.
Les changements devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2027 et prévoient un allègement transitoire pour les placements existants.
Régime de placements enregistrés
Pour être admissible à titre de placement enregistré, une société ou une fiducie doit être enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada. Les parts de fonds communs de placement sont déjà des placements admissibles, mais les fiducies ou les sociétés dont l’actionnariat est limité (moins de 150 porteurs de parts) ne doivent investir que dans les actifs autorisés pour les régimes enregistrés qu’elles servent. La détention de placements non admissibles est assujettie à un impôt mensuel de 1 % de la juste valeur marchande de l’actif.
Les parties prenantes estiment que le processus actuel d’enregistrement de certaines fiducies et sociétés auprès de l’ARC ne justifiait pas son fardeau lié à la conformité et à l’administration.
Le budget de 2025 propose d’abroger et de remplacer le régime de placements enregistrés par deux nouvelles catégories de placements admissibles qui n’exigent pas d’enregistrement :
- Les parts d’une fiducie assujettie aux exigences du Règlement 81-102
- Les parts d’une fiducie de placement administrée par un gestionnaire inscrit au sens du Règlement 31-103.
Les fonds qui étaient des placements enregistrés devraient demeurer admissibles en vertu des règles existantes ou des nouvelles catégories de fiducies de placement admissibles.
Le régime de placements enregistrés prendra fin le 1er janvier 2027 et les nouvelles règles entreront en vigueur le jour du budget.
Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire (CIAD) et crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM)
Crédit fédéral non remboursable pour des dépenses admissibles liées à la rénovation d’un logement admissible, le CIAD réduit la facture fiscale d’un particulier au cours d’une année d’imposition donnée. Avant 2022, le CIAD était déductible des dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année, offrant jusqu’à 1 500 $ en crédits d’impôt (en supposant un taux de crédit d’impôt non remboursable de 15 %). Pour 2022 et les années suivantes, le plafond de dépenses annuel a été augmenté à 20 000 $, ce qui se traduit par un crédit maximal de 2 900 $ pour 2025 (en supposant un taux de crédit de 14,5 %) et de 2 800 $ pour 2026 et les années ultérieures (en supposant un taux de crédit de 14 %). Les différences dans le taux du crédit d’impôt reflètent la décision du gouvernement de ramener le premier taux d’imposition marginal des particuliers de 15 % à 14 % dès le 1er juillet 2025. Comme le changement entre en vigueur au milieu de l’année, le taux pondéré pour 2025 sera de 14,5 %. Les dépenses admissibles doivent améliorer la sécurité, l’accessibilité ou la fonctionnalité d’un logement admissible pour une personne admissible âgée de 65 ans ou plus ou qui a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Le CIFM est un crédit fédéral non remboursable qui réduit l’impôt d’un particulier au cours d’une année donnée. Pour être admissibles, les frais médicaux doivent être engagés pour le particulier, son conjoint (marié ou en union de fait), un enfant de moins de 18 ans ou une personne à sa charge. Le CIFM est calculé au taux d’imposition sur le revenu personnel le plus bas (soit 15 % avant 2025, 14,5 % pour 2025 et 14 % pour 2026 et les années ultérieures) et s’applique à l’excédent du total des frais médicaux admissibles (en supposant qu’ils n’ont pas été réclamés au cours d’une autre année) selon le montant le moins élevé entre 2 834 $ (pour 2025) et 3 % du revenu net du demandeur. L’ARC inclut dans sa liste des dépenses admissibles certaines modifications apportées à un logement existant, à condition qu’elles permettent à la personne d’y accéder ou d’y être mobile ou fonctionnelle, qu’elles n’augmentent généralement pas la valeur du logement et dans la mesure où elles ne seraient normalement pas engagées par une personne au développement physique normal ou dont la mobilité ne serait pas atteinte de façon grave et prolongée.
À l’heure actuelle, si les critères d’admissibilité (du CIAD et du CIFM) sont respectés, les contribuables peuvent demander les deux crédits pour la même dépense. Le budget de 2025 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin qu’une dépense réclamée en vertu du CIFM ne puisse pas l’être aussi en vertu du CIAD. Cette mesure s’appliquerait à compter de 2026.
La règle des 21 ans pour les fiducies
Selon la « règle des 21 ans », certaines fiducies sont réputées avoir disposé de leurs immobilisations et de certains autres biens déterminés à la juste valeur marchande, et doivent constater les gains accumulés tous les 21 ans (c.-à-d. au 21e anniversaire de leur création et chaque anniversaire par la suite). Sans cette règle, les fiducies pourraient reporter indéfiniment la réalisation des gains en capital. Aussi, la règle empêche d’utiliser les fiducies personnelles pour reporter l’impôt sur les gains accumulés au-delà de 21 ans.
Si des biens sont transférés par une fiducie avec report d’impôt à une nouvelle fiducie, les règles anti-évitement attribuent à la nouvelle fiducie la date anniversaire des 21 ans de la fiducie initiale. Ainsi, les biens transférés demeurent assujettis à la même période de 21 ans que celle de la fiducie initiale.
Certaines stratégies d’évitement fiscal peuvent être utilisées pour transférer indirectement des biens d’une fiducie à une nouvelle fiducie, ce qui permet de contourner la règle des 21 ans et la règle anti-évitement actuelle. Par exemple, la stratégie pourrait prévoir le transfert de biens de la fiducie en report d’impôt à un bénéficiaire qui est une société appartenant à une nouvelle fiducie. À titre d’exemple, supposons que la fiducie initiale (l’ancienne fiducie) approche de son 21e anniversaire. Ses biens pourraient être transférés à une société appartenant entièrement à une fiducie nouvellement établie résidente du Canada (la « nouvelle fiducie »), dont les bénéficiaires sont les mêmes que ceux de l’ancienne fiducie. La société est ou deviendra un bénéficiaire de l’ancienne fiducie en vertu de son acte de fiducie. L’ancienne fiducie distribue ensuite en report d’impôt ses biens à la société sans avoir réalisé de gains, puis cesse d’exister.
Le budget de 2025 propose d’élargir la règle anti-évitement actuelle pour les transferts directs entre fiducies afin d’inclure les transferts indirects de biens fiduciaires. Cette mesure s’appliquerait aux transferts de biens effectués à compter du jour du budget (le 4 novembre 2025).
Remise canadienne sur le carbone (RCC)
Paiement en franchise d’impôt versé par l’ARC, la RCC visait à aider les particuliers et les familles admissibles à compenser la tarification fédérale de la pollution par le carbone. À condition d’en respecter les critères d’admissibilité (notamment la production d’une déclaration de revenus), c’était le principal mécanisme de remboursement direct aux Canadiens de la redevance fédérale sur les combustibles dans les provinces qui l’appliquaient.
Compte tenu de l’élimination de la RCC le 1er avril 2025, le gouvernement en a remis un dernier versement trimestriel aux ménages admissibles à compter d’avril 2025.
Le budget de 2025 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin qu’aucun paiement au titre de la RCC ne soit effectué pour les déclarations de revenus ou les demandes de rajustement produites après le 30 octobre 2026.
Mesures visant l’impôt des sociétés
Déduction pour amortissement (DPA) pour les bâtiments de fabrication ou de transformation
Les règles actuelles permettent une déduction pour amortissement de 4 % pour les bâtiments admissibles utilisés pour fabriquer ou transformer des biens aux fins de vente ou de location (bâtiments de fabrication ou de transformation), à laquelle s’ajoute une déduction de 6 % pour une réclamation totale de 10 %.
Le budget de 2025 prévoit pour les bâtiments de fabrication et de transformation admissibles une passation en charge immédiate temporaire de leurs coûts à 100 %, notamment pour les ajouts ou les changements admissibles à ces bâtiments, dans la première année d’imposition au cours de laquelle le bien admissible est utilisé pour la fabrication ou la transformation, à condition que l’exigence de surface utile minimale de 90 % soit respectée. Certaines exclusions limitent l’admissibilité à cette DPA bonifiée pour certains transferts de biens avec lien de dépendance et les transferts qui bénéficient d’un report d’impôt.
Cette mesure s’appliquerait aux biens admissibles acquis à compter du jour du budget et utilisés pour la fabrication ou la transformation avant 2030. Un taux de DPA réduit fixé à 75 % s’appliquerait aux biens admissibles utilisés pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2030 ou 2031 et serait établi à 55 % pour les biens admissibles utilisés pour la première fois pour la fabrication ou la transformation après 2032 ou 2033, aucun taux de DPA bonifiée n’allant au-delà de 2033.
Report d’impôt au moyen de paliers de sociétés
La Loi de l’impôt sur le revenu contient des mesures qui visent à empêcher l’utilisation de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) pour reporter l’impôt personnel sur un revenu de placement. Plus précisément :
- Impôt remboursable sur le revenu de placement : Les SPCC sont assujetties à un « impôt remboursable supplémentaire » sur le revenu de placement, ce qui rapproche leur taux d’imposition global du taux d’imposition fédéral-provincial le plus élevé. Elles reçoivent un remboursement lorsque ce revenu est versé à titre de dividendes imposables, comme les actionnaires paient de l’impôt personnel sur ce revenu.
- Impôt sur les dividendes intersociétés : Les actionnaires évitent habituellement l’impôt sur les dividendes en demandant une déduction pour dividende intersociétés. Toutefois, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un impôt remboursable (l’impôt de la partie IV) si la société bénéficiaire (le bénéficiaire) reçoit un dividende imposable d’une société « rattachée ». Une société rattachée détient habituellement plus de 10 % des droits de vote et de la valeur, ce qui correspond au montant du remboursement de la société payante (le payeur).
- Échéance et report : L’impôt de la partie IV est exigible à la fin de l’exercice de la société bénéficiaire, qui peut survenir après la fin de l’exercice de la société payante. Certaines décalent les exercices pour reporter l’impôt, versant à la fin de l’année d’imposition 2025 du payeur un dividende appliqué à la fin de l’année d’imposition du bénéficiaire, soit 2026, ce qui reporte l’impôt à payer à 2026. Dans une chaîne de sociétés affiliées dont les dates de fin d’exercice sont coordonnées, ce report peut être prolongé de nombreuses années.
- Proposition du budget de 2025: Le gouvernement cherche à limiter ce report en suspendant le remboursement de dividendes du payeur si la date d’échéance de fin d’année/paiement du bénéficiaire est postérieure à celle du payeur, conformément aux règles d’affiliation actuelles. La proposition entre en vigueur le jour du budget ou après.
- Certaines exonérations comprennent les cas où chaque bénéficiaire d’une chaîne affiliée verse un dividende avant la date d’échéance du payeur, évitant le report d’impôt, ou les cas où une règle d’exonération de 30 jours bénéficie aux payeurs faisant l’objet d’une acquisition du contrôle, puisque les dividendes versés durant cette période ne sont pas bloqués.
- Récupération du remboursement : Le payeur peut récupérer le remboursement suspendu lorsque le bénéficiaire verse un dividende imposable à une société non affiliée ou à un particulier.
Autres mesures fiscales importantes
Revenu de placement provenant d’actifs couvrant les risques d’assurance canadiens
Il existe déjà dans le système fiscal canadien des règles pour empêcher les contribuables canadiens de transférer divers types de revenus à l’étranger et d’éviter l’impôt canadien. Ces règles s’appliquent souvent au revenu gagné par des sociétés étrangères affiliées contrôlées de contribuables résidant au Canada. Dans certains cas, le revenu de la société étrangère affiliée contrôlée peut correspondre à la définition d’un revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) et être assujetti à l’impôt au Canada.
Même si des règles applicables au REATB existent depuis un certain temps, le budget de 2025 clarifie celles des scénarios où des sociétés d’assurance canadiennes utilisent des sociétés étrangères affiliées pour détenir des actifs de placement qui couvrent les risques d’assurance canadiens. Les risques d’assurance canadiens comprennent les risques liés aux personnes qui résident au Canada, aux biens situés au Canada ou aux entreprises exploitées au Canada.
Certains contribuables ont déjà remis en question l’idée que le revenu gagné par une société étrangère affiliée d’un assureur canadien sur des actifs couvrant des risques d’assurance canadiens devrait entrer dans la définition d’un REATB. Le budget de 2025 précise que le revenu de placement gagné par une société étrangère affiliée dans les circonstances susmentionnées est considéré comme un REATB. Cela s’appliquera au revenu provenant d’actifs qui soutiennent directement les risques d’assurance canadiens ainsi qu’aux actifs inclus dans l’excédent réglementaire qui couvrent ces risques.
Cette règle clarifiée entre en vigueur le jour du budget.
Taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU)
Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la TLSU s’applique à certains propriétaires d’immeubles résidentiels vacants ou sous-utilisés au Canada, ciblant généralement les non-résidents et les propriétaires non canadiens. La taxe est imposée chaque année au taux de 1 % de la valeur de l’immeuble.
Le budget de 2025 propose d’éliminer la TLSU à compter de l’année civile 2025. Par conséquent, aucune TLSU ne sera payable et aucune déclaration de TLSU ne sera requise pour 2025 et les années subséquentes.
Toutefois, toutes les exigences relatives à la TLSU demeurent en vigueur pour les années civiles 2022 à 2024. Les pénalités et intérêts qui découlent du défaut de produire une déclaration de TLSU requise ou de payer la TLSU à l’échéance continueront de s’appliquer pour ces années.
Taxe de luxe sur les aéronefs et les navires
Les véhicules et les aéronefs d’une valeur supérieure à 100 000 $ sont assujettis à une taxe de luxe, de même que les navires de plus de 250 000 $. La taxe de luxe est égale au pourcentage le moins élevé entre 10 % de la valeur du bien et 20 % de la valeur qui dépasse le seuil applicable à la catégorie de biens (pour les véhicules assujettis, une valeur supérieure à 100 000 $).
Le budget de 2025 propose d’éliminer la taxe de luxe sur les aéronefs et navires assujettis dès le lendemain du jour du budget, bien que les fournisseurs inscrits des aéronefs et des navires assujettis seraient toujours tenus de produire une déclaration finale couvrant la période qui comprend le jour du budget.
Aucun changement n’a été proposé à l’égard de la taxe de luxe sur les véhicules assujettis.
Fraude de type carrousel
Les fraudes de type carrousel exploitent les règles de la TPS/TVH en ayant recours à une série de transactions réelles ou fictives au cours desquelles un « commerçant disparu » perçoit l’impôt sans le remettre. Ces stratagèmes minent le régime fiscal et sont en constante évolution.
Le budget de 2025 propose de lutter contre la fraude de type carrousel en introduisant dans la Loi sur la taxe d’accise un mécanisme de versement inversé (MVI) pour certains services de télécommunications. En vertu du MVI, les fournisseurs ne percevront pas la TPS/TVH et les acquéreurs s’autocotiseront en ajoutant la taxe dans leur déclaration de TPS/TVH et pourront demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) s’ils y sont admissibles. Le VMI s’applique aux services de télécommunications spécifiés (p. ex., VoIP minutes) acquis principalement pour la revente par les personnes inscrites aux fins de la TPS/TVH.
Quelques-unes des principales règles liées à ces changements :
- Pour être admissible aux crédits de taxe sur les intrants (CTI), il faut s’inscrire lorsque l’impôt est payable.
- Les remboursements de taxe payée par erreur ne s’appliquent que s’ils sont versés au receveur général, sinon, ils doivent provenir des fournisseurs.
- Les factures doivent indiquer que le MVI s’applique.
- Le gouvernement peut étendre le MVI à d’autres fournitures par voie de réglementation.
Le gouvernement sollicite des commentaires sur ces propositions d’ici le 12 janvier 2026. Les commentaires peuvent être envoyés à l’adresse Consultation-Legislation@fin.gc.ca et seront pris en compte.
Mesures fiscales déjà annoncées
Le budget de 2025 confirme l’intention d’aller de l’avant avec diverses mesures annoncées précédemment et modifiées, en tenant compte des commentaires du public. Nous présentons ci-dessous quelques mesures déjà annoncées qui devraient être mises en œuvre dans le cadre du budget de 2025.
- Permettre le report des gains en capital réalisés à la vente d’actions de petites entreprises s’ils sont réinvestis dans des actions admissibles de sociétés exploitant une petite entreprise dans les délais prescrits
- Augmenter l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) jusqu’à concurrence de 1 250 000 $ de gains en capital admissibles
- Introduire le Cadre de déclaration des cypto-actifs et la Norme commune de déclaration, sous réserve de la date d’application différée du 1er janvier 2027;
- Modifications techniques aux obligations de déclaration des fiducies, sous réserve d’une date d’application différée pour la déclaration des simples fiducies, afin qu’elle s’applique aux années d’imposition se terminant le 31 décembre 2026 ou après;
- SPCC en substance : Une SPCC en substance est une société fermée qui, techniquement, n’est pas une SPCC, mais qui est traitée comme telle si elle était contrôlée (directement ou indirectement) par des résidents canadiens ou par un particulier canadien qui posséderait toutes les actions détenues par des résidents canadiens. Essentiellement, si la seule raison pour laquelle une société n’est pas une SPCC est qu’une société étrangère ou une société ouverte a le droit d’acquérir ses actions, elle sera tout de même considérée comme une SPCC en substance. Les règles comprennent une disposition anti-évitement, ce qui signifie qu’une société peut être considérée comme une SPCC en substance si des transactions ont été effectuées principalement pour éviter ce statut. Par exemple, ce pourrait être l’émission d’actions non participantes à des non-résidents ou la vente de participations dans une société en commandite à des non-résidents avant de réaliser d’importants gains en capital. Dans les deux cas, le gouvernement appliquerait probablement la règle anti-évitement pour empêcher les avantages fiscaux d’échapper au statut de SPCC en substance.
- Exonération d’impôt pour les ventes de fiducies collectives d’employés (FCE) : Présentée initialement dans le budget de 2023, la proposition consiste à exempter d’impôt la première tranche de 10 millions de dollars de gains en capital réalisés à la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions. Si certaines conditions sont respectées, il est possible de demander une exonération des gains en capital pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars découlant de la vente. Si plusieurs personnes cèdent des actions d’une FCE dans le cadre d’un transfert d’entreprise admissible et que les conditions sont respectées, chacune peut demander l’exonération, qui ne doit pas cependant dépasser 10 millions de dollars au total. De plus, des propositions ont été faites pour ajouter une exonération des gains en capital de 10 millions de dollars pour les ventes admissibles d’entreprises à des coopératives de travailleurs.
- Propositions législatives publiées le 23 janvier 2025 pour reporter la date limite des dons de bienfaisance en 2024 : Le ministère des Finances a annoncé, le 30 décembre 2024, son intention de reporter la date limite pour les dons de bienfaisance admissibles au soutien fiscal pour 2024, et un projet de loi a été publié le 23 janvier 2025. L’ARC confirme qu’elle administrera ce report, permettant de réclamer les dons versés jusqu’au 28 février 2025 dans les déclarations de 2024. Les montants non réclamés seront reportés ou réclamés en 2025. Les organismes de bienfaisance devraient continuer de fournir des reçus en vertu des règles existantes; le report ne change pas les exigences de déclaration. Les sociétés par actions et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs sont également admissibles.
- Propositions législatives et réglementaires publiées le 12 août 2024, notamment en ce qui a trait aux mesures suivantes :
- Impôt minimum de remplacement (IMR) (autres que les changements liés aux déductions pour les frais relatifs à des ressources) : Les propositions législatives et réglementaires publiées le 12 août 2024 comprenaient des changements à l’IMR afin de l’harmoniser avec les taux d’inclusion établis dans le projet de loi C-69. Les gains en capital exemptés à la vente d’une entreprise à une fiducie collective d’employés (FCE) ou à une coopérative de travailleurs seront totalement exclus aux fins de l’IMR, tandis que les gains réalisés en vertu de l’exonération cumulative des gains en capital et le revenu tiré des dons d’options d’achat d’actions demeurent assujettis à un taux d’inclusion de 30 %.
- Société de fonds communs de placement : À compter des années d’imposition postérieures à 2024, une société ne sera plus admissible à titre de société de fonds communs de placement si elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou établie au profit d’un tel groupe. Cela comprend tout groupe composé de sociétés par actions, de particuliers, de fiducies ou de sociétés en commandite qui sont liés et entretiennent un lien de dépendance. Une exception est prévue pour s’assurer que les fonds de placement en gestion commune dotés d’un actionnariat nombreux ne sont pas affectés.
- Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) : Les règles relatives aux REEE ont été mises à jour afin de clarifier les conditions dans lesquelles le ministre agit à titre de souscripteur désigné, de supprimer l’exigence d’un numéro d’assurance sociale dans ces cas et d’exempter le ministre de certains impôts et pénalités liés aux paiements de revenu et aux placements interdits. Ces changements entreront en vigueur une fois que le projet de loi aura reçu la sanction royale.
Le budget de 2025 confirme également l’engagement du gouvernement à apporter tout changement technique nécessaire pour renforcer la clarté et la fiabilité du régime fiscal.