Planification fiscale et successorale
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Le souscripteur d’un REEE est la personne qui conclut un contrat de REEE avec un promoteur de REEE et qui désigne un ou plusieurs bénéficiaires pour le compte desquels elle versera des cotisations. Un REEE vise avant tout à financer les études postsecondaires d’un ou de plusieurs bénéficiaires tout en permettant de bénéficier de certains incitatifs gouvernementaux et des possibilités de fractionnement du revenu. Le souscripteur est le propriétaire véritable des biens détenus dans le REEE. Un bénéficiaire du REEE a le droit d’accéder aux fonds du REEE pour poursuivre des études postsecondaires (sous réserve de l’approbation du souscripteur). Toutefois, il ne détient pas les fonds du REEE même s’il a été désigné comme « bénéficiaire » du régime et n’hérite pas automatiquement du REEE en cas de décès du souscripteur. S’il le souhaite, le souscripteur peut liquider ou retirer des fonds du REEE au moyen d’un remboursement de cotisations. Toutefois, les incitatifs gouvernementaux (subventions gouvernementales) reçus par le REEE, comme la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), sont remboursés au gouvernement s’ils ne sont pas utilisés à des fins d’études.
Au décès d’un souscripteur unique, les actifs détenus dans le REEE font partie de la succession. Le traitement du REEE est assujetti aux dispositions énoncées dans le testament du souscripteur. Cela dit, toute disposition figurant dans le testament ne doit pas contredire la politique administrative du promoteur du REEE ou toute loi gouvernementale relative aux REEE. Il est donc important de tenir compte du REEE dans le testament du souscripteur afin de s’assurer que le régime est géré conformément aux volontés du souscripteur. En général, il est impossible de désigner un souscripteur remplaçant pour le REEE lui-même. De plus, il est essentiel de ne pas confondre un « bénéficiaire » de REEE avec le type de bénéficiaire désigné dans d’autres régimes enregistrés, comme un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Dans le cas d’un REER ou d’un CELI, le bénéficiaire a droit aux actifs détenus dans le REER ou le CELI au décès du titulaire de compte initial. Dans le cas d’un REEE, le bénéficiaire n’est jamais le propriétaire des fonds (à moins que le bénéficiaire ne soit également le souscripteur) et ne peut recevoir des fonds du REEE que s’il suit un programme d’études postsecondaires admissible.
Comme les actifs détenus dans un REEE font partie de la succession du souscripteur, la juste valeur marchande du REEE au décès – déduction faite de certains fonds que la succession n’a pas le droit de recevoir – peut être assujettie à l’impôt d’homologation dans la dernière province où le souscripteur décédé a résidé. Certaines exceptions à cette règle sont toutefois expliquées ci-dessous.
Il est possible d’établir un REEE à titre de copropriété avec gain de survie (CADS) dans n’importe quel territoire ou province du Canada, sauf au Québec. Il est important de noter qu’en règle générale, seuls les époux ou conjoints de fait peuvent être cosouscripteurs. Toutefois, depuis le 28 mars 2023 (après le dépôt du budget fédéral de 2023), les parents divorcés ou séparés peuvent ouvrir un REEE conjoint pour leurs enfants et transférer un REEE conjoint existant à un autre promoteur de REEE. Au décès d’un souscripteur, le souscripteur survivant prend automatiquement possession du REEE à titre d’unique souscripteur en vertu de la disposition relative au « droit de survie » et continue de gérer le REEE au nom du bénéficiaire. Les actifs détenus dans le REEE ne font pas partie de la succession du souscripteur décédé et ne sont donc pas assujettis à l’impôt d’homologation. De plus, il n’y a aucune incidence fiscale immédiate.
La CADS n’est pas reconnue au Québec. Un REEE conjoint au Québec est réputé avoir été établi à titre de propriété en commun (PEC), en vertu de laquelle la part de chaque souscripteur dans le compte est transférée à sa succession et traitée conformément à son testament.
Pour maintenir le REEE au décès du souscripteur initial, il est possible de désigner un souscripteur remplaçant dans le testament. Le souscripteur remplaçant assumerait tous les droits du souscripteur initial, à l’exception d’une restriction quant au transfert des fonds du REEE à titre de paiement de revenu accumulé (PRA)1 au REER du souscripteur remplaçant (cette restriction ne s’applique qu’à un souscripteur remplaçant autre qu’un époux). En fait, le REEE est considéré comme un don du souscripteur décédé au souscripteur remplaçant, qui obtient le plein contrôle du REEE. Les fonds du REEE peuvent demeurer investis avec report d’impôt jusqu’à ce que le bénéficiaire du REEE poursuive des études postsecondaires, ou ils peuvent être rachetés sous forme de remboursement des cotisations ou de PRA par le souscripteur remplaçant.
Bien que le souscripteur initial ait généralement l’intention, à l’ouverture d’un REEE, de favoriser le ou les bénéficiaires, le souscripteur remplaçant n’est pas tenu de respecter cette intention. Le souscripteur remplaçant pourrait choisir de liquider le compte en demandant un remboursement des cotisations ou un PRA pour son propre bénéfice, ce qui pourrait entraîner un remboursement des subventions gouvernementales et priver le ou les bénéficiaires du REEE de tout versement à des fins d’études.
En général, la valeur du REEE est exonérée des frais d’homologation lorsqu’une personne est désignée comme souscripteur remplaçant dans le testament.
Pour assurer la continuité du REEE au décès du souscripteur initial, il est également possible de confier le REEE à la succession du souscripteur décédé. La règle générale est que le souscripteur d’un REEE doit être une personne autre qu’une fiducie. Toutefois, en cas de décès du souscripteur initial, sa succession ou une fiducie testamentaire établie en vertu de son testament peut devenir le souscripteur. Le souscripteur peut inclure dans le testament des instructions précises que le fiduciaire de la succession devra suivre – par exemple, des instructions relatives aux options de placement pour le REEE et à la façon de traiter les fonds du REEE si le bénéficiaire ne fait pas d’études postsecondaires. Sous réserve des dispositions du testament, la succession peut verser d’autres cotisations au REEE, à condition que le plafond de cotisation à vie de 50 000 $ par bénéficiaire n’ait pas été atteint. Les fonds continueront de croître avec report d’impôt, et le bénéficiaire du REEE pourra utiliser les fonds du REEE à des fins d’études en effectuant des paiements d’aide aux études (PAE). Les subventions n’ont pas à être remboursées au gouvernement en raison du transfert de la propriété du REEE à la succession, à moins que la succession n’amorce un remboursement des cotisations ou qu’un bénéficiaire ne fasse pas d’études postsecondaires. Par ailleurs, le REEE peut être confié à une fiducie testamentaire, avec des dispositions de fiducie précises dans le testament ou un instrument de fiducie distinct.
Les options de succession et de fiducie testamentaire permettent au souscripteur initial de prolonger le contrôle au-delà du décès en dictant la façon dont le REEE doit être géré selon ses volontés. Ces options peuvent être considérées lorsqu’aucune personne appropriée ne peut être désignée comme souscripteur remplaçant ou si le souscripteur initial souhaite que des instructions précises soient suivies (rappelez-vous qu’une personne désignée comme souscripteur remplaçant n’est pas légalement soumise aux volontés du souscripteur initial).
Dans le cas où un grand-parent ouvre un REEE familial comprenant des bénéficiaires qui ne sont pas frères et sœurs (p. ex., des cousins), il peut être prudent de vérifier auprès du promoteur du REEE si un souscripteur remplaçant qui n’est pas lié par le sang à tous les bénéficiaires est autorisé à prendre part au régime. Par exemple, le grand-parent peut désigner l’un de ses enfants comme souscripteur remplaçant du REEE. Cette personne peut être la tante ou l’oncle d’un ou de plusieurs bénéficiaires du REEE. Toutefois, les nièces et les neveux ne sont pas considérés comme étant liés par le sang aux fins du REEE familial et, par conséquent, la personne que le grand-parent souhaite désigner pourrait ne pas être autorisée à devenir le souscripteur, selon la politique administrative du promoteur du REEE.
Lorsqu’aucun cosouscripteur ou souscripteur remplaçant n’est désigné dans le testament, la valeur du REEE qui peut être assujetti à l’impôt d’homologation correspond au montant auquel le souscripteur ou la succession a droit (généralement calculé comme la valeur du REEE au moment du décès, y compris les droits au PRA après déduction de la pénalité fiscale, moins les subventions gouvernementales).
Il est nécessaire de tenir compte des REEE dans le testament afin d’éviter les conséquences imprévues. Si le souscripteur unique d’un REEE décède sans tenir compte du REEE dans son testament, le REEE relève généralement du reliquat de la succession et fait l’objet d’un partage entre les bénéficiaires du reliquat. Il est possible qu’un ou plusieurs des bénéficiaires du reliquat imposent au fiduciaire de la succession de liquider le REEE au moyen d’un remboursement de cotisations ou d’un PRA, et de verser le produit à la succession, puis de le distribuer conformément au testament. Par conséquent, le REEE pourrait être liquidé, et les subventions gouvernementales pourraient être remboursées, aux frais du bénéficiaire du REEE. Même si le REEE n’est pas liquidé et que la propriété du REEE est plutôt transférée à l’un des bénéficiaires du reliquat (en général, il s’agit du parent du bénéficiaire du REEE), d’autres complications peuvent survenir. Entre autres choses, la valeur du REEE peut être prise en compte dans le calcul des droits du bénéficiaire de la succession en vertu du testament, même si le REEE n’est pas destiné à son propre profit, ce qui peut réduire son droit à d’autres actifs de la succession.
Le PRA est un paiement des bénéfices de placement dans le REEE au souscripteur d’un REEE si certaines conditions sont remplies. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le PRA, veuillez consulter notre bulletin de Planification fiscale et successorale « Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) ».
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Image de l’en-tête : GettyImages
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